Les conditions de l'action en justice
L’arrêt de la Première chambre civile de la cour de cassation rendu le 28 mai 2008 s’inscrit dans un prolongement de la jurisprudence Césareo (Ass.plénière, 7 juillet 2006).
En l’espèce, la société G et A distribution résilie le contrat de franchise qu’elle avait signé avec la société Prodim. Cette dernière saisit donc la juridiction arbitrale prévue au contrat de franchise aux fins de voir interdire G et A d’apposer une nouvelle enseigne.
Par sentence du 28 juin 1999, le Tribunal arbitral considère que la rupture est aux torts de la société G et A, mais rejette la demande d’interdiction d’apposer une nouvelle enseigne.
Ainsi, la question des dommages-intérêts consécutifs à cette rupture n’ayant pas été soulevée, c'est à l'occasion d'une autre instance consécutive à l'annulation de la sentence arbitrale que le franchiseur a soulevé le moyen sur renvoi après cassation.
La cour d’appel de Versailles saisie rejette la fin de non recevoir soulevée par le franchisé et déclare donc recevable la demande de dommages et intérêts de la société Prodim.
La société G et A forme alors un pourvoi en cassation.
Une nouvelle demande portant sur des faits similaires à la précédente et contre les mêmes personnes, est-elle recevable ?
L’opposabilité de l’autorité de la chose jugée aux sentences arbitrales (I) soulevée par la Cour de cassation dans cet arrêt, présente des conséquences positives comme négative (II).
I : L’opposabilité de l’autorité de la chose jugée aux sentences arbitrales
La Cour de cassation transpose à l’arbitrage un moyen jusque là utilisé par le justiciable devant les juridictions françaises de droit commun (A), de façon à justifier l’irrecevabilité de la demande de la société Prodim (B).
A : Extension de la jurisprudence Cesareo à l’arbitrage
Il faut tout d’abord rappeler que dès qu'il est prononcé, le jugement acquiert, quant au différend qu'il tranche, la qualité d'autorité de la chose