Les collectivités territoriales
Les collectivités territoriales apparaissent dans la Constitution de 1946 et l’expression sera reprise dans le texte de 1958. Elles sont aussi désignées sous le nom de "collectivités locales". Si la Constitution a souhaité privilégier les "collectivités territoriales" (art. 34 al. 13 et art. 72), de même que le code général des collectivités territoriales créé en 1996, les deux expressions sont employées de manière équivalente dans le langage courant.
Selon l’alinéa 3 de l’article 72, les collectivités territoriales s’administrent librement dans les conditions prévues par la loi. Elles ne possèdent que des compétences administratives, ce qui leur interdit de disposer de compétences étatiques, comme édicter des lois ou des règlements autonomes, bénéficier d’attributions juridictionnelles ou de compétences propres dans la conduite de relations internationales.
Leur gestion est assurée par des conseils ou assemblées délibérantes élus au suffrage universel direct et par des organes exécutifs qui peuvent ne pas être élus.
Mais c’est la loi qui détermine leurs compétences et non les collectivités elles-mêmes. Le législateur ne doit pas méconnaître le principe de leur libre administration et les priver de ce que le Conseil constitutionnel qualifie d’attributions effectives ou de compétences propres, sans en donner pour autant une liste.
Afin de les distinguer des établissements publics, y compris ceux gérant les différentes coopérations locales, les collectivités territoriales doivent bénéficier d’une compétence générale leur permettant de prendre en charge toute affaire d’intérêt