Les arrêts lagrand et avena remettent-ils en question la théorie traditionnelle de la protection diplomatique ?
Au fondement de la responsabilité de l’Etat en DIP, il y a un fait internationalement illicite (art. 1er du projet d’article sur la responsabilité de l’Etat, résolution 56/83de l’AG des NU, 2001). Ce fait internationalement illicite est bien souvent à l’origine d’un dommage pour l’Etat, d’un préjudice, qui peut être simplement juridique mais également matériel. Le mécanisme de la protection diplomatique, à ce titre, est un moyen de mise en œuvre de la responsabilité internationale.
I) La Définition et la théorie traditionnelle de la protection diplomatique en DIP : origine et conditions de mise en œuvre d’un « droit propre » de l’Etat.
Origine de la protection diplomatique : C’est Vattel qui, le premier, a conceptualisé et précisé le régime de la protection diplomatique. Le postulat de départ de cette théorie est simple : un dommage subi par le ressortissant d’un Etat (personne privée, physique ou morale) pourra être perçu par l’Etat national de cette personne comme immédiatement subi par lui-même. Par un effet « d’endossement » l’Etat en question pourra alors demander réparation de ce préjudice subi indirectement (on parle de dommage « médiat »), la personne privée étant alors totalement exclue de la procédure (novation du litige). Les personnes privées sont en effet incapables juridiquement d’obtenir réparation dans l’ordre international car elles n’en sont pas les sujets. La protection diplomatique tend donc à pallier l’absence de personnalité juridique de l’individu en droit international. Cette construction juridique est un « principe élémentaire » du droit international qui trouve son origine dans l’arrêt Concessions Mavrommatis en Palestine, CIJ, 1924 :
« En prenant fait et cause pour l’un des siens, en mettant en mouvement, en sa faveur, l’action diplomatique ou l’action judiciaire internationale, cet Etat fait, à vrai dire,