L'accident du travail est un évènement de caractère soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail à un salarié d'une entreprise qui lui cause un dommage corporel. Sous réserve que soient établies ou reconnues par l'employeur et par l' organisme social qui prend en charge la réparation, les circonstance matérielles de l'accident, le salarié bénéficie d'une présomptiond' imputabilité qui le dispense de prouver la causalité du dommage. Ces règles protectrices s'appliquent aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident et ce, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. (Chambre sociale 9 juin 2010, pourvoi n°09-41040, Legifrance). Ainsi, le licenciement d'une salariée est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail dès lors qu'elle a été victime d'un choc émotionnel au cours d'un entretien avec son directeur lui a annonçant la suppression de son poste. L'employeur avait donc nécessairement eu connaissance de l'origine professionnelle de l'accident. Les dispositions ci-dessus s'appliquaient dans les relations entre la salariée et son employeur indépendamment du fait que dans un premier temps la Caisse primaire ait d'abord refusé la prise en charge de l'accident (chambre sociale 29 juin 2011, pourvoi n°10-11699, BICC n°751 du 15 novembre 2011 avec une note du SDER et Legifrance)
Les accidents qui se produisent pendant le trajet normal d'aller et retour de la résidence habituelle du salarié à son lieu de travail ou pendant le trajet normal du lieu de travail au lieu de restauration