V° L'ECHANGE DES CONSENTEMENTS CODE CIVIL | Section I : Du consentement | Article 1109 | Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. | Le contrat n'est formé valablement que si le consentement est donné en pleine connaissance de cause et librement. Le consentement doit être l'expression d'une volonté précédée d'une réflexion. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le droit de la consommation prévoit des délais de réflexion ou un droit de repentir. en particulier dans le cadre de la réglementation du démarchage. Aux termes des dispositions du Code civil, si le consentement est déterminé par des données inexactes il y a erreur. Celle-ci peut être spontanée, il s'agit de l'erreur au sens strict, ou elle peut avoir été provoquée, il s'agit du dol.Si le consentement résulte de pressions, le consentement n'est pas libre mais le résultat des violences. | Article 1110 | L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. | Le code civil n'évoque que deux types d'erreur, celle sur la substance et celle sur la personne. Le contrat cependant n'est pas formé dans le cas d'erreur obstacle résultant d'une erreur sur la nature du contrat ou sur l'objet du contrat. L'erreur est en effet considéré comme détruisant le consentement par suite d'absence radicale d'une intention commune.L'erreur sur la substance par ailleurs s'entend d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose. La Cour de Cassation considère que "l'erreur doit être considérée comme portant sur la substance lorsqu'elle est de nature que sans elle l'une des parties