Le système juridictionnel français
XXIe siècle, est le fruit d’une double évolution.
La première, dont le point de départ peut être situé au début du XIXe siècle, est celle qui a abouti à la coexistence de deux ordres juridictionnels distincts: l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. Cette dualité tient à ce que le pouvoir politique, désireux de prévenir tout retour des tentatives d’immixtion de la magistrature dans la gestion des aff aires publiques qu’avait connues l’Ancien
Régime, a pris soin d’interdire expressément toute intervention du juge «ordinaire
» dans les aff aires administratives, mais a dû se résoudre à mettre fi n, en faisant émerger une juridiction spécialisée, à l’impunité à laquelle pouvait conduire ladite interdiction. À l’heure actuelle, la coexistence des juridictions judiciaire et administrative, même si elle n’échappe pas aux critiques tenant à l’élément de complexité qu’elle introduit dans de nombreux contentieux, n’est pas sérieusement remise en question. On peut même lui trouver des mérites, dans la mesure où à la dualité de juridictions correspond une dualité, diffi cilement contestable car la puissance publique doit se déployer dans un cadre juridique adapté, de droits applicables. Reste que la détermination du juge compétent est une question qui, malgré l’existence d’un Tribunal des confl its, ayant pour mission de résoudre les problèmes de compétence, occupe une part non négligeable — et qui n’ira pas en diminuant, compte tenu de la diversifi cation des modes d’action de l’administration — de l’énergie des juristes français.
La deuxième évolution, beaucoup plus récente puisqu’elle est postérieure au second confl it mondial, est celle qui s’est produite sous l’eff et d’une double impulsion venant, d’une part, de la «juridictionnalisation» croissante de la vie sociale et, d’autre part, d’une tendance au rapprochement, dans l’espace européen, des garanties off ertes aux