Le statut de l'associe
Conformément a l’article 321 AU. Droit des sociétés, le décès d’un associe est en principe sans effet sur la société. En effet, les parts sociales sont transmissibles pour cause de décès .Cette transmission se fait entre les héritiers ou le successeur.
Par ailleurs, ce même article précise que le statut de la société doit prévoir ce mode de transmission et les héritiers ou le successeur ne peuvent devenir associe qu’âpres avoir été agrées dans les conditions que définissent les autres associes.
En outre, on distingue principalement 2 conditions : * Les délais : les articles 319 et 320 AU. Droit des societes disposent que les associes non cédant doivent répondre a la demande d’agrément des héritiers ou du successeur de transmission des parts sociales dans un délai de 3 mois. Passe ce délai s’il n’y a aucunes réponses de ceux-ci, ces derniers sont réputés associes. Toutefois, ce délai peut être prolonge ,mais ne peut excéder 20 jours, par ordonnance du Président de la juridiction compétant. * L’organe délibérant : la décision d’agrément est le fait de la majorité des associes non cédant représentant les ¾ des parts sociales déduction faite des parts de l’associe cédant.
Enfin, la décision d’agrément doit être notifiée a chaque héritier ou au successeur par la lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommande avec demande d’avis de réception. Si aucune notification est faite aux intéressés l’agrément est réputé acquis. ii- Quel est le statut de la societe (SRL) en cas de décès d’un gérant ?
Cette interrogation pose le problème de la suppléance dans la gérance de la société a responsabilité limitée.
Pour répondre a cette question il faut distinguer selon que l’on est en présence d’un gérant ou de plusieurs gérants.
1-Dans la première hypothèse, deux