Le régime juridique du droit de rétention dans l’ohada et en droit français
Dans le système français, le droit de rétention n’a pas été prévu en tant que tel ; seul certains textes l’admettent (C. civ. Art. 1612 et 2280 ; C. com. Art. L 145-29, etc.). C’est la jurisprudence qui a affirmé l’existence de ce droit, déterminé ses effets ainsi que ses conditions d’exercice (Barthélemy Mercadal, Mémento CONTRATS - Editions Francis Lefebvre N° 4976). Elle est constante sur le fait que le droit de rétention n’est pas une sûreté et n’est pas assimilable au gage (Cass. Com. 20-5-1997 : RJDA 10/97 n° 1263 ; Cass. Com. 9-6-1998 : RJDA 10/98 n° 1141).
Pendant que l’acte uniforme de l’OHADA portant organisation des sûretés était encore en projet, la doctrine était partagée sur le régime juridique de ce droit. Pour certains, le droit de rétention " n’est pas une sûreté comme les autres,... [et] n’entraîne à proprement parler ni droit de préférence ni droit de suite " (Jean-René Gomez, " Analyse critique de l’avant-projet d’acte uniforme portant organisation des sûretés dans les Etats membres de l’OHADA ", Penant, n° 825, septembre-décembre 1997, p 262).
Pour d’autres, " le droit de rétention est qualifié de sûreté sans ambiguïté au lieu d’être considéré... comme une simple exception d’inexécution ou une saisie-arrêt improvisée ou une compensation ; ses conditions d’exercice , son assiette et sa réalisation sont nettement définies et en font une sûreté active et achevée assimilée à un gage à cet effet au lieu d’être considérée comme une sûreté passive et inachevée ainsi que le fait le droit français " (Joseph ISSA-SAYEGH, " Présentation du projet d’acte uniforme de l’OHADA portant organisation des