Le renvoi préjudiciel en interprétation
Monsieur Pierre Pescatore, juge à la Cour de justice des Communautés européennes de 1967 à 1985 disait à propos du renvoi préjudiciel que « la raison d’être de cette voie de droit dans le système des recours ouvert par le traité, est d’associer étroitement les juridictions nationales à l’administration de la justice dans le cadre communautaire ».
Conçu au départ par les « père fondateur des traités » comme un simple renvoi dans l’intérêt de la loi, à l’image des contrôles de constitutionnalité, établit en Allemagne, en Italie, progressivement, la Cour de justice a modifié sa philosophie profonde pour en faire un moyen privilégié d’intégration judiciaire.
Par une « révolution toute prétorienne », il est devenu au fil du temps, tout à la fois, un mécanisme irremplaçable de coopération pour une bonne administration de la justice au sein de l’Union et une interprétation uniforme du droit. Denys Simon (Professeur de droit public à l'Ecole de droit de la Sorbonne, Directeur de l'Ecole doctorale de droit international et européen [EDDIE]) a développé une théorie selon laquelle il existe une systémique négative et une systémique positive au sein des voies de droit de l’Union européenne. La systémique positive étant la complémentarité des voies de droit, de ce fait la CJUE a développé son renvoi préjudiciel comme un substitue au caractère strict du recours en annulation et au recours en manquement qui est fermé au particulier.
L’article 267 TFUE (ex-234 CE), institue deux type de renvoi préjudiciel : le renvoi en appréciation de validité d’actes des institutions de la Communauté et le renvoi en interprétation. Si ces deux procédures sont organisées selon le même modèle, nous allons nous intéresser qu’à l’étude de la deuxième.
Le renvoi préjudiciel est une procédure incidente au règlement d’un litige dans le cadre