le protocole de kyoto
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les Parties au présent Protocole,
Etant Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (ci-après dénommée la "Convention"),
Soucieuses d'atteindre l'objectif ultime de la Convention tel qu'il est énoncé à l'article 2 de celle-ci,
Rappelant les dispositions de la Convention,
Guidées par l'article 3 de la Convention,
Agissant en application du Mandat de Berlin adopté par la Conférence des Parties à la Convention à sa première session dans la décision 1/CP.1,
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier
Aux fins du présent Protocole, les définitions énoncées à l'article premier de la Convention sont applicables. En outre :
1.
On entend par "Conférence des Parties" la Conférence des Parties à la
Convention.
2.
On entend par "Convention" la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adoptée à New York le 9 mai 1992.
3.
On entend par "Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat" le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat créé conjointement par l'Organisation météorologique mondiale et le Programme des
Nations Unies pour l'environnement en 1988.
4.
On entend par "Protocole de Montréal" le Protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Montréal le 16 septembre 1987, tel qu'il a été adapté et modifié ultérieurement. 5.
On entend par "Parties présentes et votantes" les Parties présentes qui expriment un vote affirmatif ou négatif.
6.
On entend par "Partie", sauf indication contraire du contexte, une
Partie au présent Protocole.
FCCC/INFORMAL/18
GE.98-60500 (F)
- 2 -
7.
On entend par "Partie visée à l'annexe I" toute Partie figurant à l'annexe I de la Convention, compte tenu des modifications susceptibles d'être apportées à ladite annexe, ou toute Partie qui a fait une notification conformément à l'alinéa g) du paragraphe 2 de