Le principe générale du fait d’autrui
Selon l'article 1384 alinéa 1 : «On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde» on est en effet responsable non seulement du dommage que l'ont cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par les personnes dont on doit répondre. Les alinéas 4, 5, 6, 7, et 8 du texte précisent les cas où on est responsable du fait d'autrui. Il y a quatre hypothèses: les parents sont responsables du fait de leurs enfants mineur, les commettants du fait de leur préposé, les artisans du fait de leurs apprentis et les instituteurs du fait de leurs élèves. On dit dans ces cas là que ces personnes sont civilement responsables. Il y a ici une différence essentielle entre la responsabilité civile et pénale, on ne peut être pénalement responsable du fait d'autrui. Pour les rédacteurs du Code Civil ces quatre cas de responsabilité du fait d'autrui devaient être interprétés strictement car ils constituaient des exceptions à la responsabilité personnelle. Puis avec le temps la jurisprudence a largement modifiée cette conception originaire de la responsabilité du fait d'autrui. Cela se traduit de deux façons: d'abord elle a très largement interprétée les cas de responsabilité du fait d'autrui, mais aussi et surtout elle a reconnue un véritable principe général de responsabilité du fait d'autrui. La doctrine s'est très vite interrogée sur la possibilité de reconnaisse un principe général de responsabilité du fait d'autrui, qui serait fondé sur l'article 1384 alinéa 1. La jurisprudence, après une période d'hostilité, a finalement affirmée un principe général de responsabilité du fait d'autrui. Ce principe général, a un régime juridique, qui est encore aujourd'hui en cour d'élaboration, et dont la portée est pour l'instant imprécise. Cette étude portera sur