Le pouvoire de modulation des sanctions fiscales par le juge
La question de la compatibilité du régime français des sanctions fiscales avec la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950 s’est révélée être une interrogation problématique qui persiste depuis plus de 10 ans.
Celle-ci n’est en effet toujours par réglée, pourtant il existe une jurisprudence abondante en la matière, que ce soit du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation ou encore de la Cour européenne des droits de l’homme. Le terme de modulation montre la possibilité d’adaptation selon les besoins ou les cas. En matière fiscale, il s’agit donc d’adapter la sanction selon le comportement du contribuable.
Les sanctions fiscales sont toutes les mesures que les autorités administratives ont le pouvoir d’infliger elles-mêmes à des particuliers afin de réprimer un comportement fautif de ceux-ci.
Quand au droit européen, il s’agit d’un ensemble de règles juridiques dont le champ d’application correspond à une grande partie du continent européen. Cela comprend donc le droit de l’Union européenne et le droit du Conseil de l’Europe. En l’espèce, il s’agit plus de ce dernier qui nous intéresse. Plus particulièrement la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. Celle-ci a pour objectif, comme l’indique son intitulé, de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales en permettant un contrôle judiciaire du respect de ces droits individuels. Ce contrôle est rendu effectif par la Cour européenne des droits de l’homme qui sanctionne les Etats qui ne respecte pas les dispositions de cette convention.
En matière fiscale il s’agit plus particulièrement de l’article 6§1 de cette convention qui est concerné. Celui-ci traite de manière approfondie le droit à un procès équitable. Cela passe entre autre par le droit à une audience publique devant un tribunal