Le pouvoir legislatif
Le pouvoir législatif
La session extraordinaire est utilisée de manière différente : elle est réunie à la demande du gouvernement pour terminer le travail commencé à la session ordinaire mais qui n’a pu être achevé à cause de l’encombrement à l’ordre du jour.
Le Parlement peut, par la Constitution, se réunir de plein droit, pour entendre un message du Président de la République, ou bien lorsque celui ci a recours à l’art. 16 al. 4, ou lorsqu’il a été dissout et réélu.
La formation plénière (Assemblée nationale ou Sénat), se réunit toujours sur un ordre du jour, d’où la nécessité de définir l’ordre du jour, qui est normalement fixé par la conférence des Présidents, qui va évaluer le temps nécessaire pour l’examen des différentes questions, et le conditionner entre les différents parlementaires.
Cet ordre du jour est fixé en priorité par le gouvernement pour faire inscrire les temps nécessaires aux sujets qu’il souhaite aborder.
Les parlementaires n’ont qu’une maîtrise limitée de leur ordre du jour, d’ailleurs ils ne cachent pas leur mécontentement.
Les motions de censure sont examinées le 3ème jour après leur dépôt et ont priorité dans l’ordre du jour.
Toutes les décisions des assemblées sont prises au terme d’un vote de l’assemblée, exception pour la procédure de l’art. 49-3, le CC s’est montré très attentif au vote par les assemblées.
Vote très divers, il n’y a pas qu’une méthode, (le plus habituel : vote à main levée, sinon assis debout, néanmoins les parlementaires peuvent demander un scrutin public, il se fait par boîtier électronique, sinon par bulletin, ou enfin par appel à la tribune, le parlementaire indique sa position.
Ces résultats sont publiés au JO et il y a connaissance du vote de chacun des parlementaires, il existe aussi le scrutin secret mais qui est peu pratiqué au parlement, il peut être utilisé pour l’élection d’un membre du parlement comme le président ou secrétaire…).
L’art. 27 garanti de la