Le licenciement en droit marocain
Le législateur marocain dans son "nouveau" code du travail reconnaît deux types de licenciements : (i) le licenciement justifié qui fera l’objet de la première partie et (ii) le licenciement abusif qui sera développé dans la deuxième partie de cette étude relative à la rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée du fait de l’employeur.
Licenciement justifié
Le licenciement du fait de l’employeur peut valablement avoir lieu, moyennant le respect des dispositions définies à la « Section Il : Des modes de cessation du contrat de travail » et à la « Section III : Du délai de préavis » conformément à l’article 34 du code du travail.
De même, qu’il est interdit de licencier un salarié pour un motif autre que après cumul des mesures disciplinaires ou pour motifs technologiques, structurels ou économiques et de la fermeture des entreprises au risque d’être assimilé à un licenciement abusif.
Licenciement pour motifs personnels
Le licenciement pour motif personnel peut avoir lieu (1) soit après l’application de l’intégralité des mesures disciplinaires (2) soit après le constat d’une faute grave commises par le salarié.
Licenciement après mesures disciplinaires (article 37)
Le licenciement est considéré comme justifié, lorsque l'employeur procède au licenciement du salarié après avoir épuisé, au cours d’une même année, l’ensemble des sanctions disciplinaires prévues par le législateur, à savoir :
1° l'avertissement,
2° le blâme,
3° un deuxième blâme ou la mise à pied,
4° un troisième blâme ou le transfert à un autre service)
L’employeur est, par ailleurs, tenu de veiller au respect du droit à la défense du salarié en présence du délégué des salariés ou du représentant syndical dans l'entreprise tel que prévu à l’article 62.
Licenciement pour fautes graves (article 39)
La faute grave commise par le salarié et constatée par l'inspecteur du travail dans un procès-verbal peut