Le juge et la constitution
Conseil d'Etat statuant au contentieux
N° 138653
Publié au Recueil Lebon
Assemblée
Mme Mitjavile, Rapporteur
M. Legal, Commissaire du gouvernement
M. Long, Président
Me Blanc, SCP Rouvière, Boutet, Avocat
Lecture du 9 avril 1993
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. D., demeurant 8 rue Chevreul à Paris (75008) ; M. D. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 16 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 2 500 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine en raison de perfusions de produits sanguins anti-hémophiliques, a ordonné une expertise en vue d'une part de déterminer les dates auxquelles le requérant a reçu des transfusions dérivées de produits sanguins entre le 23 août 1984 et le 14 juin 1985, et d'autre part, de rechercher si la contamination du requérant est intervenue après le 11 mars 1985 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme, ainsi que la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. D. et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat du ministre de la santé et de l'action humanitaire,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les articles L.666 et suivants du code de la santé publique