Le gouvernement et la procédure législative ordinaire
Depuis la révision de 2008, l’article 24 de la Constitution dispose que « Le Parlement vote la loi ». Cependant, selon l’article 20 de la Constitution « le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation ». Cela implique que le Gouvernement ait la possibilité d’obtenir du Parlement le vote des lois nécessaires à la mise en œuvre de sa politique. Dans la logique de la Constitution de 1958, il était donc nécessaire que « L’initiative des lois [appartienne] concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement » (article 39 de la Constitution). Le Gouvernement dispose donc de moyens afin de contrôler la procédure législative et, de ce fait, le Parlement.
La procédure législative ordinaire est l’ensemble des actes successivement accomplis par le Gouvernement, le Sénat et l’Assemblé Nationale, pour parvenir à la création d’un acte de valeur législative, la loi, et son entrée en vigueur. Cette procédure comporte trois phases.
La première est celle de préparation du projet de loi par le Gouvernement ou de la proposition de loi par le Parlement. Le texte est ensuite déposé au Bureau des assemblées parlementaires. La deuxième est la phase parlementaire d'analyse, de discussion et de vote du projet ou de la proposition de loi. La phase d’analyse se fait dans des groupes réduits de parlementaires appelés commissions. La phase de discussion et de vote se fait en séance publique dans chaque assemblée. Le texte est examiné dans une assemblée et, dès lors qu’il est adopté dans celle-ci, il est renvoyé à l’autre assemblée. C’est ce que l’on appelle la « navette ». Enfin, la troisième phase est la phase post-parlementaire, qui débouche normalement sur la promulgation de la loi, acte par lequel le Président de la République rend un texte définitivement adopté par le Parlement exécutoire par force de loi.
On peut ainsi se demander quel est le rôle du Gouvernement dans la procédure