le droit à un procès équitable
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Comme tous les articles de la Convention, l’article 6 est interprété par la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) dans le cadre de sa jurisprudence , telle qu’elle est décrite et commentée dans le présent dossier. Il convient cependant de procéder à une mise en garde s’agissant de la jurisprudence relative à l’article 6: aucune requête n’étant admissible avant l’épuisement des voies de recours internes, la quasi-totalité des violations alléguées de cette disposition a déjà été examinée par les juridictions suprêmes avant d’atteindre Strasbourg. La CEDH aboutit donc fréquemment à la conclusion que l’article 6 n’a pas été violé, compte tenu du caractère équitable de la procédure « considérée dans son ensemble », dans la mesure où une juridiction supérieure a déjà été en mesure de rectifier les erreurs commises par un tribunal d’un degré inférieur. Les juges de première instance sont ainsi parfois enclins à croire, à tort, que tel ou tel vice de procédure n’ayant pas été analysé comme une violation de la Convention par les Juges de Strasbourg (dans la mesure où il avait déjà été corrigé par une juridiction supérieure) respecte parfaitement les normes de cet instrument. Or, le juge présidant le tribunal de première instance étant directement responsable du respect de l’article 6 pour tout ce qui touche aux procédures se déroulant devant lui, il ne saurait se fier aux juridictions supérieures pour corriger d’éventuelles erreurs.
et la Cour a par ailleurs considérablement enrichi ce texte, soit en apportant une définition de ces éléments, soit aussi en en déduisant des garanties
« implicites ». Ce texte a donc une construction de type « gigogne » : certains de ses termes ont donné naissance à plusieurs droits ou principes, définis et délimités par la Cour, et que les procédures internes doivent respecter.
Partant, seule une observation un peu précise de ces éléments permet d’identifier quel est exactement le procès équitable que la