Le droit communautaire s'impose t'il au droit interne ?
« En 1998, plus de 80 % des textes nationaux seront d’origine communautaire », déclarait Monsieur Jacques DELORS, président de la commission de Bruxelles après la signature du traité de Maastricht.
Si la proportion invoquée lors de cette déclaration est quelque peu démentie par l’histoire, sa signification, lourde de sens, reste d’actualité. La construction européenne a en effet conduit les Etats signataires des différents traités à construire un ordre juridique nouveau, le droit communautaire, ou droit de l’Union européenne. Celui-ci, bien que né dans l’ordre international, a bien plus que ce dernier vocation à régler des problèmes qui concernent directement, les Etats signataires, mais aussi leurs ressortissants.
Toutefois, chaque Etat dispose d’un droit interne établit selon des règles qui lui sont propres, et leur constitution, écrite ou non, marque " une frontière juridique " avec le droit international, qui est extérieur.
Les Etats membres de l'Union Européenne ont comme norme de droit fondamental, à l'exception du Royaume-Uni, une Constitution, qui est supposée être l'échelon suprême de leurs systèmes de droit nationaux. Il convient alors de s'interroger sur la place que prend vis-à-vis de ces constitutions un système de droit communautaire devenu extrêmement complexe et étendu, et de plus en plus sujet, avec la poursuite de l'intégration européenne, à des frictions avec les normes juridiques nationales
Les Etats membres sont les fondateurs de la construction européenne dont l’origine repose sur les transferts ou attributions de compétences et de pouvoirs.
Leurs rôles s’exercent dans le cadre de l’autonomie institutionnelle reconnue aux Etats, dont la Cour a tracé les limites. Immédiatement applicable dans les ordres juridiques nationaux, le droit communautaire y acquiert un statut définitif par la Cour et reposant sur les principes fondamentaux de la primauté et de l’effet direct (I), qui