Le droit au logement est-il un droit fondamental ?
« Un homme a absolument le droit, s’il n’a pas de toit et s’il voit un logement vide, de l’occuper. Les squatters ont un droit moral ». L’abbé Pierre entendait ainsi dénoncer le problème sérieux du logement. La notion sous-tendue dans cette réflexion est celle d’un droit dont disposerait tout homme de se loger, ce qui laisserait supposer un droit fondamental. La fondalimentalité d’un droit s’évalue, traditionnellement et de façon large, à raison de son objet et de sa valeur juridique. Cette dernière se doit d’être constitutionnelle, voire conventionnelle, au moins, supralégale. Toutefois, certains auteurs n’hésitent pas à s’affranchir de cette condition, le plus important étant l’objet de ce droit. Celui-ci doit proposer de définir des garanties concrètes au bénéfice de l’individu, que celui-ci pourra opposer à l’autorité publique ainsi qu’à tout autre individu dans une société. Ce droit pose ainsi des garanties en créant des obligations négatives ou positives au législateur.
Donc si l’on souhaite opérer, à l’instar de l’abbé Pierre, un rapprochement entre cette définition et la notion de droit au logement, rappelons que celui-ci apparaît à l’art. 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948) : « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour (…) le logement ». De même, l’art. 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) dispose que : « Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à (…) un logement suffisant, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit ». L’Etat a donc un rôle à jouer : bien loin de s’abstenir d’intervenir comme le requéraient les droits de première génération, des obligations positives semblent peser sur ce droit