Le degré de contrainte de la négociation obligatoire
Aux termes de l’article L. 2242-1 du Code du travail, il y a obligation de négocier dans toutes les entreprises où sont constituées une ou plusieurs organisations syndicales. Or, la section syndicale peut être constituée dans n’importe quel type d’entreprise, ce qui laisserait donc à penser que la négociation obligatoire pourrait se tenir dans toutes les entreprises.
Or, l’article L. 2232-17 du Code du travail jette le trouble parce qu’il précise que doit être présent dans la délégation de la négociation annuelle un délégué syndical. Or, il n’existe des délégués syndicaux que dans les entreprises plus de cinquante salariés. La jurisprudence ne s’est pas prononcée sur ce point.
De même s‘est posée la question du niveau de la négociation collective obligatoire.
Ainsi, un employeur qui engage la négociation annuelle obligatoire à l’échelle de l’établissement plutôt que de l’entreprise respecte-t-il son obligation ?
La Cour de cassation (Soc. 21 mars 1990) a estimé que la négociation collective obligatoire devait être engagée au niveau de l’entreprise, mais que l’employeur était admis à engager la négociation dans un établissement, dès lors qu’aucun syndicat représentatif de cet établissement ne s’y opposait.
Et si un syndicat représentatif d’un autre établissement s’y oppose ? Quel sort est réservé à l’accord collectif d’établissement ?
La Cour de cassation en sa chambre criminelle a affirmé le principe de la négociation au niveau de l’entreprise, mais cette négociation pouvait aussi se dérouler dans l’établissement, à condition qu’elle s’engage dans tous les établissements et avec tous les syndicats représentatifs.
On a coutume de dire que ces deux jurisprudences, loin de s’opposer, s’articulent. Pour mettre en place une négociation au sein de l’établissement, il faut engager la négociation dans tous les établissements sans qu’aucun syndicat ne s’y oppose. Dans le cas contraire, il existe un risque