Le declin du principe de légalité et des peines
« nullum crimen, nulla poena sine lege » : cette formule latine du 19ème siècle synthétise le principe de légalité des délits et des peines. Celui est inscrit à l’art 111-3 du code pénal. Cette formule qui semble ne viser que le droit pénal de fond vise également le droit pénal de forme. Merle et Vitu ont d’ailleurs proposé de reformuler la formule « nullum judicium sine lege » afin de prendre en compte cela. Le principe a aujourd’hui valeur constitutionnelle : il est énoncé article 7 et 8 de la déclaration des droits de l’homme, le Conseil Constitutionnel a d’ailleurs rappelé cette valeur dans sa décision en date du 19 janvier 1981. Cette valeur a pour conséquence de renforcer la valeur du principe en l’imposant au législateur lui-même. Ce principe s’est aussi inscrit au niveau international : il fait l’objet de l’article 7 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 15 du pacte international pour les droits civils et politiques. Aujourd’hui le principe de légalité semble avoir une place de choix dans la hiérarchie des normes et ainsi semble s’être imposé comme un réel principe de droit qui semble difficilement pouvoir être remis en cause. Cependant, de nombreux auteurs dénoncent le déclin de ce principe d’autres envisagent même de le renommer : « principe de textualité » a été une de ces propositions par exemple.
En effet aujourd'hui le principe de légalité pénale se voit confronter à différents nouveaux a des remises en cause, à des exceptions, à des nuances. Le principe de légalité signifie le fait que le législateur dispose du pouvoir de créer des incriminations et de déterminer les peines et sanctions qui s’y rattachent. Le déclin du principe se manifeste aujourd'hui par la fin du monopole du législateur en la matière. En effet, il semble que celui-ci, sans perdre totalement ses prérogatives, se trouve « concurrencé » par d’autres sources du droit pénal