Le dahir de 1914
Dahir portant réglementation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux. (B.O. n° 97 du 7 septembre 1914) LOUANGE A DIEU SEUL,
(Grand sceau de Moulay Youssef) A Nos serviteurs intègres, les Gouverneurs et Caïds de Notre Empire Fortuné, ainsi qu’à Nos sujets. Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu Très-Haut en illustrer la Teneur, Que Notre Majesté Chérifienne, Considérant le développement tous les jours croissant de l’industrie dans son Empire et voulant réglementer, dans l’intérêt de tous, la création des établissements dangereux, incommodes ou insalubres,
A DECRETE CE QUI SUIT : ARTICLE PREMIER – Les établissements qui présentent des causes de danger, d’insalubrité ou d’incommodité ne peuvent être crées sans une autorisation préalable de l’administration. ART. 2. – Ces établissements sont divisés en deux classes, suivant la nature des opérations qu’elles présentent au point de vue de la sécurité, de la salubrité ou de la commodité publiques. La nomenclature et le classement desdits établissements sont fixés par arrêté de Notre Grand Vizir, sur le rapport du Directeur Général des Travaux Publics. ART. 3. – Le Directeur Général des Travaux Publics peut suspendre, par voie d’arrêté, la construction ou l’exploitation d’un établissement qui, bien que non classé dans la nomenclature précitée, cependant de nature à tomber sous l’application de l’article premier. Si, dans le délai de quatre mois, à dater de la notification dudit arrêté, le classement de l’établissement en cause et l’autorisation du Directeur Général des Travaux Publics ne sont pas intervenus dans les formes prévues aux articles 2, 4 et suivants, il peut être passé outre par l’intéressé. ART. 4. – L’autorisation exigée par l’article premier est accordée, après l’accomplissement des formalités ci-après par l’arrêté du Directeur Général des Travaux Publics, pour les établissements de la