Le controle des mesures de polic
L’autorité administrative ne peut interdire qu’un nombre limité de comportements, de conduites et d’actes de la part des personnes. Il convient donc d’être vigilant sur la nature même de l’interdiction. Le juge administratif exerce un double contrôle sur les mesures de police administrative. Il exerce un contrôle sur la nature des mesures et sur leur adéquation à l’objectif préventif d’ordre public ou de dignité qu’elles sont censées préserver. Le juge s’efforce de regarder si les mesures prises sont proportionnées, adaptées et utile au maintien de l’ordre public. L’exercice du pouvoir de police est donc soumis, comme toute l’action administrative, au principe de légalité et au contrôle du juge administratif. Les mesures de polices prennent la force d’actes unilatéraux et doivent être prises par l’autorité compétente. Une procédure doit être respectée et elles doivent avoir pour but le maintient de l’ordre public. Elles doivent être prises sur le fondement des textes en vigueur à la date de leur édiction et non celle de ceux applicables au moment de la considération des faits. L’étendu des pouvoirs de police diffère selon qu’il s’applique à une liberté accordée par la loi, qui en défini les conditions d’exercice ou à une activité quelconque des administrés. Ils sont plus restreints à l’égard des libertés définies. Les mesures de police doivent respecter le principe d’égalité et les règles de concurrences lorsque celles-ci sont susceptibles d’affecter des activités de production, de distribution ou de services. L’idée est que « la liberté est la règle et la limitation l’exception ». Le juge est la pour contrôler les mesures de police et doit prendre en considération les circonstances, le lieu, le moment ainsi que les moyens dont dispose l’autorité compétente pour assurer l’ordre. Le juge va ainsi voir si la ou les mesures de police prises sont proportionnées. Mais comment s’opère ce contrôle du juge