Le controle des concentrations
On s’intéresse à la structure du marché, il n’y a rien dans les traités car les Etats ne veulent pas qu’une institution supranationale s’occupe d’affaires concernant les grandes entreprises nationales et leurs opérations de concentration.
La Commission se prononce sur l’absence de dispositions dans le Mémorendum de 1965 sur les concentrations dans le marché commun ; elle considère que la concentration est une bonne chose pour le consommateur car les groupes qui se concentrent vont réaliser des économies d’échelle (vente en masse) et donc proposer des prix attractifs, mais apporte une nuance en insistant sur la nécessité d’instaurer un mécanisme de contrôle afin d’éviter le pouvoir monopolistique. Et également contre la synergie qui va forcément aboutir à des licenciements (de 2 bureaux pour les entreprises KLM et AIR France on est passé à 1 seul).
Dès lors, les Etats prennent conscience qu’il faut des règles, mais ils ne sont pas d’accord quant à celles-ci et persiste la réticence à transférer des pouvoirs à une institution supranationale. Les Etats vont donc tenter d’appréhender la concentration avec les outils déjà existants : les articles 101 et 102 TFUE.
• Article 102, dans l’arrêt « Continental Can » du 21/02/1973 CJCE, une opération de concentration exercée par une entreprise dans une position dominante peut constituer un abus.
• Article 101, l’arrêt « british American Tobago et Reynolds » du 17/11/1987 CJCE, les entreprises modifient la structure d’une d’entre elles et constitue donc une entente.
Finalement les Etats se mettent d’accord en 1989 en adoptant le Règlement 4064/89 du 21/12/1989. Celui-ci a fait l’objet de deux révisions : par les Règlements du 13/10/1997 et 20/01/2004.
§1- LA NOTION DE CONCENTRATION
Il y a deux approches :
La fusion : qui renvoi elle-même à deux réalités :
- L’entreprise A absorbe l’entreprise B, juridiquement il ne reste qu’une seule entité.
- Les entreprises A et B