Le consentement de la personne
Le consentement soit la volonté d’une personne est facultative en cas d’atteinte à son intégrité physique. En effet, la nécessité du consentement ne dépend pas de la personne mais des moyens. Dans nos sociétés contemporaines, le consentement est nécessaire en cas d’atteinte à son intégrité physique que s’il est reconnu et accepté par la société et entre ainsi dans les mœurs. Nous pouvons prendre l’exemple des mères porteuses en France, en effet cette pratique « contrevient aux principes d’ordre public et de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes ». En France, l’adoption plénière est considéré comme illicite et contraire à l’ordre public. Cette pratique est considérait comme un détournement de l’institution de l’adoption. D’après l’art 6 du Code Civil « on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ». Le consentement ici est remis en cause tant celui de la mère adoptive, que celui du fœtus. Les tribunaux en France condamnent car c’est dans les mœurs de considérer que l’enfant va se sentir abandonner, et ainsi affecter sa vie puis sa dignité. A l’inverse, les pratiques sadomasochistes qui sont en principe ré primables «tous le coups et blessures portés volontairement et librement à une personne sont en principe punissables », sont suffisamment acceptées dans la société et ainsi tolérés par la loi. Les débauches sont toutes les déviances sexuelles développées dans un cadre commerciale, celles-ci sont réprimables car elles dépassent les limites de l’autorisation. Ainsi on reconnait que le consentement n’est pas nécessaire, mais ce qui est jugé de punissable ou non par rapport a l’intégrité physique dépend des mœurs : « le consentement de la victime n’annule ni le caractère illégal de ces faits ni la culpabilité de l’auteur et des lors ne constitue pas une cause de