Le concours d'infraction
I Généralités :
Déf : C’est l’existence de plusieurs infractions distinctes commises par un même auteur, successivement ou simultanément, liées ou non entre elles et non séparées par une condamnation pénale. Distinction : Ne pas confondre avec le délit continu, d’habitude, avec circonstances aggravantes et la récidive II les 2 formes du concours d’infractions Concours réel d’infractions : Art 132-2 à 7 du CP, c’est lorsqu’une personne est l’auteur de plusieurs faits matériels successifs dont chacun constitue une infraction Concours idéal d’infractions : c’est lorsqu’un fait unique constitue à la fois plusieurs infractions (entrave de plusieurs infractions à la Loi pénale) III Régime applicable au concours d’infractions En France, le régime adopté est le cumul des peines dans la limite du maximum légal le plus élevé pour les peines de même de nature. Avec poursuite unique : Le juge recherche si les infractions sont constituées, puis fait une déclaration de culpabilité pour chacunes d’entre elles. Il peut alors prononcer chacune des peines encourues et les peines privatives de liberté sont de même nature (Art. 132-3 et 5). Avec poursuites séparées : 1 principe : cumul des peines de même nature, prononcée dans la limite du maximum légal le plus élevé (Prise ne compte de la récidive) 132-4 CP 2 principe : confusion facultative, totale ou partielle, des peines de même nature ; Confusion pouvant être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer soit dans les conditions de l’article 710 du CPP. IV le CI et les mesures de personnalisation des peines Le sursis : attaché à une peine, il n’empêche pas l’exécution d’une autre peine ferme. Si le sursis venait à être révoqué, la personne subirait la fraction excédant la peine ferme exécutée. Article 132-5 al. 5 du CP Mesures de grâce, relèvement et réduction de peine : Article 132-6 du CP V Le cas