Le ce, commentaire d'arrêt
« le comité d’entreprise a pour objet d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. » (Article L2323-1 du code du travail).
C’est pour suivre l’esprit de cet article que la chambre sociale de la cour de cassation a rendu cet arrêt du 5 mai 1998.
En l’espèce, EDG GDF ont conclu avec plusieurs organisations syndicales de salariés un accord collectif d’entreprise dit « accord pour le développement de l’emploi et une nouvelle dynamique sociale », le 19 Novembre 1993. Le 3 décembre de cette même année, le conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production d’EDF et de GDF, équivalent au comité d’entreprise au sein de ces institutions, ainsi que la fédération CGT du personnel des industries électriques, nucléaires et gazières, contestent cet accord en ce qu’aucune consultation préalable à la signature n’a été effectuée auprès de celui-ci. Le CE demande donc la nullité de l’accord et à défaut la nullité des clauses portant atteinte aux droits et prérogatives des organismes de la filière.
La CA de Paris les déboute de leur demande dans un arrêt du 6 février 1996, aux motifs qu’aucunes dispositions légales, règlementaires ou statutaires ne prévoyaient la consultation des institutions représentatives du personnel en cas de négociation d’un accord.
Le CE d’EDF GDF forme alors un pourvoi, aux motifs que le CE doit être obligatoirement informé et consulté sur les questions concernant ses compétences énumérées à l’article L2323-6 du code du travail, et notamment sur les questions d’organisation et gestion de l’entreprise, et ce, préalablement à toute décision, convention, ou accord collectif. Le CE ajoute que toute décision ou accord pris sans