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Loi applicable à défaut de choix des parties : Rome vue du plateau de Kirchberg
Auteur : Par Marie-Élodie ANCEL Professeur à la Faculté de droit de l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) Équipe Obligations, biens, marchés (EA 4394)
L’arrêt ICF n’est pas un grand arrêt, mais il a le mérite d’être le premier de son espèce : la Cour de justice des Communautés européennes y jette les bases d’une interprétation uniforme de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. La Cour traite trois difficultés, toutes relatives à l’article 4 de la Convention (« Loi applicable à défaut de choix »), et fournit ainsi quelques indices sur la manière qu’elle aura d’aborder le règlement Rome I. C’est une interprétation prudente qui se dessine.
CJCE, 6 oct. 2009, aff. C-133/08, Intercontainer Interfrigo SC (ICF) c/Balkenende Oosthuizen BV et MIC Operations BV
Longue fut l’attente... À l’origine, texte international seulement indirectement lié au droit communautaire, la Convention de Rome n’avait pas été assortie de l’attribution d’une compétence interprétative à la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE). Cette compétence ne lui fut conférée que par deux protocoles du 19 décembre 1988 mais, du fait d’un blocage survenu en Belgique, il fallut encore attendre jusqu’au 1er août 2004 pour que les protocoles entrent en vigueur (Bureau D., Chronique de droit des contrats internationaux, RDC 2004, p. 1057 et RDC 2005, p. 445 ; pour la version consolidée de la Convention et des protocoles, v. JOUE 2005, n° C 334/1). À l’évidence, le règlement Rome I (JOUE 2008, n° L 177/6), qui est destiné à remplacer la Convention à l’égard des contrats conclus « à compter du 17 décembre 2009 » (Rectificatif au règlement CE n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I),