La violence en droit des contrats
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La violence : vice du consentement §1 Notion de violence a) nature du danger Aux termes de l’article 1112 du code civil, la violence repose sur un danger menaçant le contractant dans « sa personne ou sa fortune ». La formule doit être interprétée largement : aucun mal ne peut être écarté à priori, en raison de sa nature. Le mal redouté peut d’abord menacer l’intégrité physique de la personne : sa vie, sa santé ou sa liberté. Entre dans cette catégorie la menace d’abandonner sans soin une personne âgée ou infirme. Le danger peut ensuite concerner l’intégrité morale de la personne : ses sentiments affectifs, ses convictions religieuses ou surtout son honneur et sa réputation. Enfin, le danger peut être relatif aux intérêts patrimoniaux de la personne. b) Personnes en danger C’est naturellement le contractant lui-même qui est en principe mis en danger par la violence : il est en même temps le destinataire de la menace et victime éventuelle du mal que celle-ci fait craindre. Ce principe fait l’objet d’une extension. Elle résulte de l’article 1113 du code civil selon lequel la violence est également cause de nullité si elle est exercée sur l’époux ou l’épouse, sur les descendants ou ascendants du contractant. La doctrine estime que la liste n’est pas limitative et que la violence pourrait de la même façon être retenue en cas de menace visant une personne quelconque, sous la seule condition qu’elle soit déterminante. §2 Origine de la menace a) menace émanant d’un tiers L’article 1111 du code civil précise que la violence est une cause de nullité même si elle est exercée « par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite ». b) menace résultant des circonstances La question de savoir si la violence peut être constituée par une menace issue des circonstances reste, en doctrine, discutée : convient-il d’assimiler à la violence l’état de nécessité, cad l’état de celui qui est contraint de contracter par les