La valeur juridique de préambule
Article 306 : Toutes personnes capables peuvent souscrire un compromis d'arbitrage sur les droits dont elles ont la libre disposition.
Toutefois, on ne peut compromettre :
- sur les dons et les legs d'aliments, de vêtements et de logements ;
- sur les questions concernant l'état et la capacité des personnes ;
- sur les questions intéressant l'ordre public et, notamment :
* les litiges concernant des actes ou des biens soumis à un régime de droit public ;
* les litiges mettant en cause l'application d'une loi fiscale ;
* les litiges mettant en cause des lois relatives à la taxation des prix, au cours forcé, au change et au commerce extérieur ;
* les litiges concernant les nullités et la dissolution des sociétés.
Article 307 : Le compromis doit être toujours passé par écrit.
Il peut faire l'objet d'un procès-verbal établi devant le ou les arbitres choisis d'un acte passé devant un notaire ou des adoul ou même d'un acte sous seing privé, suivant la volonté des parties.
Article 308 : Le compromis doit désigner, à peine de nullité, l'objet du litige et le nom des arbitres ; il fixe le délai à l'expiration duquel le ou les arbitres doivent avoir rendu leur sentence arbitrale. Si le compromis n'a pas fixé le délai, les pouvoirs des arbitres expirent après trois mois à compter du jour où leur désignation a été notifiée.
Article 309 : Les parties peuvent, dans tout contrat, convenir de soumettre à la décision d'arbitres la solution des contestations qui viendraient à naître au cours de l'exécution du contrat.
Elles peuvent, en outre, lorsque le contrat concerne un acte de commerce, désigner à l'avance dans la convention même, le ou les arbitres. Dans ce cas, la clause compromissoire doit être écrite à la main et spécialement approuvée par les parties, à peine de nullité.
Si la désignation d'arbitres n'ayant pu être faite ou n'ayant pas été faite à l'avance, une des parties refuse, lorsqu'une contestation vient à se produire, de