La tentative et le commencement d'exécution
L'article 121-4 du Code pénal dispose que « est l'auteur de l'infraction la personne qui (…) tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit». Si cet article semble simple en théorie, il n'est pas sans poser de problème en pratique. En l'atteste le présent arrêt sur la tentative. En l'espèce, les services de police soupçonnaient un groupe d'individu de préparer une attaque d'un convoi contenant des fonds des magasins du Louvre. Ils ont alors mis en place des dispositifs de surveillance des lieux ainsi que des mesures d'intervention en prévention de la réalisation d'une telle attaque. Ces dispositifs ont ensuite été déclenché avant la possible mise en œuvre de l'attaque présumée. L'intervention des services de police a donné lieu à des constats de ports d'armes et autres installations mises en places par les accusés. L'affaire a donc été jugé en première instance. Le jugement rendu a fait l'objet d'un appel. La Cour d'appel de Paris a alors rendu un arrêt le 14 mars 1970 dans lequel elle considère que les faits commis constituent une tentative de vol qualifié. Les accusés étant non satisfait de ladite décision ont fait un pourvoi en cassation. Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'avoir privé sa décision de base légale et de motifs. Les demandeurs lui reprochent d'avoir considéré que leurs actes constituent un commencement d'exécution de l'infraction, et que ce dernier relevait d'une tentative de vol à main armée. En effet, pour les accusés, il s'agit de simples actes préparatoires qui ne peuvent pas être réprimés car ils ne constituent pas un élément de la tentative. De la même manière il ne s'agit pas d'un commencement d'exécution car les actes ne tendent pas directement et immédiatement à la consommation de l'infraction. Ce pourvoi a amené les juges de la Cour de cassation à se demander si les faits litigieux sont ils constitutifs d'un commencement d'exécution d'une tentative de vol qualifié? La Cour de