La supériorité des traités sur la loi
Le droit international a pour objectif de pacifier les relations entre Etats. Mais compte tenu de la souveraineté, il n’existe que parce que les Etats acceptent de s’y soumettre. C’est en ce sens que le Préambule de la Constitution de 1946 dispose que "la République française, fidèle à ses traditions, se conforme" aux règles du droit public international. En régime moniste, le droit international s’incorpore au droit interne des Etats, sans qu’il soit besoin de transposer les normes internationales à l’ordre interne par le truchement de lois ou de règlements. C’est le cas de la France dont l’art. 55 C dispose que "les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois". Toutefois, un certain nombre de conditions doivent être remplies pour que les traités puissent être considérés par le juge administratif comme une source du droit.
1/ L’invocation devant le juge des normes internationales par les particuliers doit satisfaire trois exigences : exister, être directement applicables et satisfaire la clause de réciprocité.
A/ L’existence des traités ou accords renvoie à leur publication et à leur régularité (ratification ou signature et publication).
La distinction entre traité et accord reprend la distinction issue du droit international (Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969) et repose essentiellement sur la ratification ou non par le chef de l’Etat : les traités : pris "en forme solennelle", signés par les chefs d’Etat, ratifiés par le président de la République. Ils doivent être habilités par une loi lorsqu’ils touchent aux domaines couverts par l’art. 53 C : "les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui