La sous location et la cession du droit au bail commercial
Souvent les contrats de baux commerciaux contiennent une clause aux termes de laquelle une cession ou sous-location du contrat de bail est interdite. Les dispositions légales relatives à cette matière prévoient que la cession ou sous-location du bail commercial reste possible malgré l'existence d'une telle clause lorsque la cession ou sous-location se fait ensemble avec la cession du fonds de commerce et lorsqu'un commerce identique reste établi.
Le bailleur ne peut refuser le projet de cession que dans un délai de 30 jours et uniquement pour de justes motifs (congé anticipé, couverture insuffisante d'assurance incendie, Le loyer non payés à leur échéance, refus d'un tiers d'accorder un prêt au cessionnaire...).
En cas de refus, le locataire dispose d'un délai bien déterminé pour se porter en justice contre le refus du bailleur. Ni le cessionnaire, ni le sous-locataire ne peuvent se prévaloir de ce droit.
Toutefois l'interdiction de céder ou de sous-louer le bail reste valable lorsque le bailleur s'est réservé une partie de l'immeuble pour y habiter lui-même ou y faire habiter sa famille. Le cédant demeurera tenu, à titre de caution solidaire du cessionnaire ou sous-locataire, de toutes les obligations dérivant du bail.
On peut constater que le législateur a institué en matière de baux commerciaux un certain nombre de dérogations par rapport au droit commun, dérogations ayant essentiellement pour raison d’être les intérêts des milieux commerciaux. Il n’en demeure pas moins qu’il échec de constater que dans l’ensemble, cette matière, en dépit de son