La réparation du préjudice
Cour de cassation, 2ème civile, 23 janvier 2003
La deuxième chambre civile de la cour de cassation, avait donné dans un arrêt du 28 octobre 1954, la définition de la notion de réparation du préjudice. Définition retenue par la jurisprudence selon laquelle, réparer c’est rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu. C’est sur cette notion que la même chambre avait du statuer le 23 janvier 2003. En l’espèce, un locataire d’appartement avait été victime d’un dégât des eaux. N’ayant été indemnisé que partiellement par son assureur, il avait assigné conjointement son propriétaire et son assureur respectif en réparation de son préjudice. L’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Lyon rendu en date du 15 novembre 2000, avait tenu compte pour évaluer l’indemnité qui lui était due, d’une part, qu’un abattement pour vétusté se justifiait en ce qui concerne les travaux de réfection des plafonds, peinture et tapisseries, et d’autre part , que la valeur vénale des objets détériorés n’était pas supérieure à celle mentionnée dans le procès-verbal d’évaluation des dommages établi en présence des experts des compagnies d’assurances. Le locataire avait formé un pourvoi en cassation qui avait été accepté puisque la cour de cassation avait cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel, non pas dans les dispositions qui reconnaissaient un droit à réparation mais dans l’évaluation du préjudice qu’avait fait les juges du fond. Les juges du droit furent donc l’exacte application de leur propre jurisprudence puisqu’il censure l’arrêt sous le motif que la cour d’appel « n’a pas replacé la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit ».
Le problème avait donc été celui de savoir si l’abattement pour vétusté et la valeur vénale sont des concepts juridiques