la responsabilité du manutentionnaire
LA RESPONSABILITE DU MANUTENTIONNAIRE AU MAROC
(Quelques précisions en droit marocain pour compléter l’intervention de Maître
Jambu Merlin à la conférence du 20 novembre 2013)
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Position du problème.- Aujourd’hui, la loi 15-021 a consacré le principe de l’unicité de la manutention, lequel signifie que l’entreprise de manutention est désormais en droit de prendre les marchandises à bord du navire sans l’aide de dockers (préposés du transporteur). A l’inverse, elle se charge de leur débarquement à terre, le tout pour le compte du transporteur. Cela n’exclut pas cependant la nécessité de distinguer, lors de cette intervention, entre les opérations matérielles et les opérations juridiques qui sont effectuées par l’entreprise de manutention pour déterminer leur régime juridique.
En outre, il convient de préciser que l’entreprise de manutention n’est plus le fait d’un organisme monopolistique, mais d’un opérateur privé dont l’intervention se situe dans l’hypothèse de l’Art.4 § 2 (ii) des Règles de Hambourg2, régissant la responsabilité internationale du transporteur maritime3. Désormais, en vertu de la loi 15-02 sur les ports, consacrant le principe de « l’unicité de la manutention » et distinguant l’opérateur commercial chargé de la manutention de l’organisme public chargé du port, le transporteur mettra les marchandises entre les mains d’un opérateur privé de son choix qui se chargera non seulement des opérations matérielles mais aussi des opérations juridiques. Une telle intervention de l’entreprise de manutention est conforme aux stipulations de l’Art.4 §2 (ii) des Règles de Hambourg.
L’analyse de l’intervention de l’entreprise de manutention sera appréciée au départ, au moment de la prise en charge des marchandises par le transporteur. Pour la livraison des marchandises par le transporteur maritime, l’analyse sera inversée. Mais il faut bien faire la distinction entre les différentes interventions du