La responsabilité de la personne publique du fait de l'un de ses agents
Un principe aussi fondamental que celui posé par l'article 1382 du Code Civil « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige par la faute duquel il est arrivé à le réparer » n'est pas un fait acquis et qui s'est imposé naturellement. Si le fait que l'administration, et donc a fortiori une personne publique, soit déclarée responsable du fait de l'un de ses agents peut sembler évident aujourd'hui, il n'en a pas toujours été de même. Jusqu'au XIX ème siècle l'administration n'était pas responsable, sauf dans les cas explicitement énoncés par la loi. Cette irresponsabilité de l'administration était posée comme principe puisque l'on considérait que les actes pris par une instance nationale ne pouvaient pas représenter un mal pour la société. C'est l'article 75 de la Constitution de l'an VIII qui édicte ce principe « les agents du Gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leur fonction qu’en vertu d’une décision de Conseil d’Etat. En ce cas la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires ». C'est bien l'arrêt Blanco rendu par le Tribunal des Conflits le 8 février 1873 qui marque une progression significative en reconnaissant la compétence du juge administratif concernant les actions en responsabilité entreprises à l'encontre de l'Etat et du service public. S'ensuit donc une évolution de la conception de la responsabilité de l'administration du fait de ses agents en particulier. Il s'agit ici de bien différencier la personne publique qui incarne l'administration, l'Etat, ce sont toutes les autorités administratives, des agents publics qui sont les exécutants de cette administration. La personne publique est une personne morale, à l'inverse un agent public est une personne physique. Désormais, engager la responsabilité d'une personne publique, de l'administration est possible. Toutefois le problème réside dans