La qualité à agir
La qualité à agir peut être définie comme « le titre conférant le droit d'agir c'est-à-dire le droit de solliciter du juge qu'il examine le bien-fondé d'une prétention » (droit judiciaire privé, Litec 2004).
La qualité à agir fait partie des conditions pour pouvoir agir en justice. En effet, même si parfois la qualité est une condition secondaire, il en ait autrement dans certains cas.
La notion de qualité à agir est une notion primordiale, car elle est l'une des deux conditions du droit à agir, puisque la qualité et l'intérêt à agir permettent une action. Il faut alors se repporter à l'article 31 du NCPC qui ne retient plus que deux conditions, à la différence de l'ancien code qui comprenait quatre conditions ( intérêt, qualité, existence d'un droit et capacité) pour pouvoir agir en justice. Désormais l'article 31 du NCPC dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre d'un intérêt déterminé ».
La qualité à agir ne doit pas être confondu avec l'intérêt à agir, ni même avec la capacité.En effet, la qualité à agir ne donne pas nécessairement intérêt à agir et inversement. De plus, il convient d'annoncer que la sanction en cas de défaut de qualité à agir est la fin de non-recevoir.
Ce sujet apparaît actuelle puisque depuis quelques temps un débat est portée au sujet de la class-action qui existe alors déjà aux Etats-Unis. Néanmoins, au regard de notre législation, ce type de procédure ne peut être effective en France. Cependant, il convient de noter que au vu des exceptions qui sont faites à l'article 31 du NCPC, la class-action pourrait être effectué d'une manière proche à celle des Etats-Unis.
Afin d'aborder ce sujet qu'est « la qualité à agir », la question qui s'est posée était de savoir