La participation des associés aux résultats d'exploitation
La participation aux résultats d'exploitation
L'objet de la participation
La participation aux résultats consiste soit à partager les bénéfices résultant de l'exploitation(A) soi à réaliser des économies(B) soit à contribuer aux pertes éventuelles. Enfin, il conviendra de définir le régime juridique des associés.( 2)
A. Le partage des bénéfices
La recherche d'un bénéfice est l'objectif assigné à toute société, intéressée (ou lucrative) qui permets de la distinguer d'autres groupements.
Par un arrêt du 14 Mars 1914, la notion de bénéfice s’entend par « tout gain pécuniaire ou gain matériel qui ajouterait à la fortune des associés. »
La distinction entre société et associations dépendait du but poursuivi par le groupement. La loi du 4 janvier 1978 prends acte de la jurisprudence « Manigod » de 1914 et inclut la notion d'économies dans l'article 1832 du Code civil, conduisant à un élargissement de la finalité et du domaine des sociétés.
B. La contribution aux pertes
En contrepartie de leur participation aux bénéfices, ou à l'économie réalisée, les associés s'engagent à contribuer aux pertes ( Code Civil art 1832 cl 3 ).
Cette règle présente deux précisions.
Les pertes, au sens de l'article, s'entendent des dettes sociales qui n'ont pas pu être réglées par la société et qui devront être supportés par les associés à la dissolution de la société. Elles sont distinctes des pertes comptables qui recouvrent une notion plus large : il s'agit de l'excédent des charges supportés par la société sur les produits réalisés, ce qui inclut des dettes non dues comme les provisions ou les amortissements.
La contribution aux pertes ne concerne que les relations entre associés : elles caractérise la parte de chaque associé aux pertes éventuelles . Elle se distingue de l'obligation aux dettes sociales qui sont déterminées par l'engagement des associés à l'égard des créanciers sociaux, et détermine le droit de poursuite des seconds sur