La nullité des actes de procédure
Pas de nullité sans grief. Ainsi pourrait-on résumer aujourd’hui la nullité des actes de procédure. Certes, seule la nullité des actes de procédure pour vice de forme impose à la partie qui soulève la nullité de prouver l’existence d’un grief (article 114 alinéa 2 du code de procédure civile). Mais si les irrégularités de fond qui entachent les actes de procédure peuvent être soulevées « sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief » (article 119 du code de procédure civile), c’est parce qu’elles sont suffisamment grave pour porter en elles-mêmes un grief, du seul fait de leur existence. Le grief n’a pas à être prouvé, l’atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès juste et équitable étant déjà caractérisé par l’existence même de l’acte irrégulier. Il convient de revenir sur le rôle des actes de procédure pour mieux cerner le régime mis en place par le législateur depuis le décret du 20 juillet 1972.
Au sens large, les actes de procédure s’entendent de tous les actes se rattachant à l’instance, qu’ils soient l’œuvre des parties, de leurs mandataires, des auxiliaires de justice ou bien encore du juge. Au sens strict, on oppose les actes faits par le juge à ceux accomplis pour le compte des parties par tous les auxiliaires de justice. Un acte de procédure peut être judiciaire, donc lié à la procédure, ou extra judiciaire, donc extérieur à la procédure et notifié par un huissier – on retrouve ces actes pour les préliminaires à l’action ou dans les suites de l’instance. Ces actes doivent revêtir certaines formes. L’écrit assure une preuve précise des actes effectués, mais une déclaration verbale est possible – une déclaration verbale sera le plus souvent consignée, ce qui n’exclu donc pas le formalisme. La nullité des actes de procédure vient sanctionner l’inobservation du formalisme rédactionnel de ces actes et leurs modes de délivrance, ainsi que de certaines exigences de fond