La novation
Quelques années plus tard, l’emprunteur mis en liquidation judiciaire cesse de payer les échéances du prêt. La banque se retourne alors contre le coemprunteur, qui s’estimant libéré en raison de l’existence d’une novation refuse de s’exécuter. La Cour d’Appel rejette la demande de la banque au motif que la réduction de la durée du contrat de prêt et l’augmentation du taux ont bouleversé l’équilibre financier initial du contrat et que la charge mensuelle accrue du crédit constitue une modification essentielle des éléments du contrat entraînant novation par changement de dette.
La banque se pourvoie en cassation.
Aux visas des articles 1134 et 1271 du Code Civil, et après avoir précisé dans un chapeau en tête de l’arrêt que la novation ne se présume pas… La Cour de Cassation casse l’arrêt des juges du fond, selon elle, en admettant en l’espèce la novation, la Cour d’Appel a violé les textes susvisés.
Une modification des modalités de remboursement d’un prêt permet-elle de conclure à une novation par changement de dettes ? La Cour de Cassation répond négativement, pour deux raisons semble-t-il.
D’une part, une telle modification est trop mineure; d’autre part, la novation doit résulter clairement de l’acte.
I – Le refus d’admettre la novation en cas de simple modification des modalités d’un prêt, ou la nécessité d’une obligation réellement nouvelle
A) La réaffirmation de la nécessité d’une obligation nouvelle
On définit la novation.
On explique pourquoi le