la notion de convention est elle unitaire ?
Le contrat, en droit des obligations, exerce une place prépondérante. C'est l'objet même de cette branche de droit. À la fin du XIXe siècle, elle a connue une certaine crise, avant de bénéficier d'une renaissance au XXIe siècle, grâce à la jurisprudence, à la doctrine, ou encore même au législateur comme le démontre l'Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription.
La convention peut être définie comme un accord de deux ou plusieurs volontés individuelles en vue de produire un effet de droit. Le contrat est une espèce qui appartient au genre conventionnel. Même si les effets d'une convention peuvent différer d'un contrat, les 2 termes sont souvent utilisés indifféremment. Le contrat désignera dans les faits l'acte juridique en lui-même, tandis que la convention désignera plutôt le contenu, les obligations et les modalités auxquelles sont tenus les contractants.
Le contrat est défini à l'article 1101 du Code-Civil, disposant que « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire, à ne pas faire quelque chose ». Cette définition du législateur nous conforte dans cette idée que le contrat est une catégorie de convention. Le contrat et la convention sont indéniablement liés : tout contrat est une convention. Mais il faut noter que le contraire n'est pas toujours vrai : une convention peut très bien ne pas être un contrat. En droit romain, la distinction entre ces 2 notions était nette. Les contrats étaient des accords formels, liant juridiquement les contractants tandis que la convention étaient des accords informels dont l'exécution ne dépendaient que de la bonne foi des parties.
Ainsi, la notion de convention est entendue dans un sens plutôt large, englobant des effets de droit certes obligationnels, effets du contrat, mais aussi non obligationnels.
S'interroger sur la notion de convention, c'est ainsi se