La non-discrimination à l"embauche
Au travail, qui n’est pas tenté par l’idée de double-cliquer sur le site internet de la Caisse ou de la Banque afin de régler quelques factures personnelles, faire quelques réservations pour des spectacles ou des vacances en ligne, clavarder sur Facebook, ou tout simplement naviguer sur Youtube ?
Cette tentation, aussi attirante soit-elle lorsque nous sommes à la maison se voit limitée alors que nous sommes au travail. Gardez à l’esprit que les tribunaux, depuis les dernières années, sanctionnent sévèrement l’usage excessif et inapproprié de l’ordinateur à des fins personnelles sur les lieux du travail.
Comme vous le savez, traditionnellement, la notion de vol de temps était assimilée à des actes frauduleux liés à la falsification des heures travaillées, à la réclamation de temps supplémentaires non travaillé, à de longs moments passés au téléphone à des fins privées ou encore, à du temps consacré à des occupations personnelles tel que des rendez-vous chez le médecin ou chez le dentiste. Les temps ont changés! Le Code civil du Québec prévoit, à son article 2085, qu’un salarié s’oblige, durant un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail au bénéfice d’un employeur. Par contre, nous ne pouvons concevoir que l’on puisse congédier automatiquement un employé qui utilise son ordinateur à des fins personnelles. Plusieurs facteurs sont à considérer lorsqu’un employeur découvre qu’un salarié utilise internet à des fins personnelles sur les lieux du travail. Voici quelques facteurs qui ont été considérés comme aggravant lors du prononcé de sanctions disciplinaires en lien avec l’utilisation de l’ordinateur sur les lieux du travail à des fins personnelles. Les tribunaux regardent tout d’abord l’intention frauduleuse de l’employé, l’étendue dans le temps de l’acte reproché, la visite de sites à caractère sexuel sur les lieux du travail, la fonction occupée par l’employé