La non-assistance à personne en danger
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{draw:rect} La non-assistance à personne en péril L'obligation d'agir au bénéfice d'autrui lorsque celui-ci se trouve en danger ne relève pas seulement de la morale (elle peut être le fruit de la morale collective ou individuelle. Les philosophies et religions diverses obligent chacun à intervenir). Le législateur sanctionne un certain nombre de comportements passifs, incriminés en considération d'une évolution vers une certaine socialisation des rapports humains qui n'autorise aucune indifférence au sort d'autrui. "Qui peut et n'empêche pêche ". L'obligation est faite à toute personne, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit juridiquement tenue à quelque chose à l'égard de la personne en danger (Paris, 3 déc.1948, JCP. 1949, II, 4831, note Pierrard). La non-assistance à personne en péril, crée ainsi à la charge de tout individu une obligation de faire : celle d'intervenir afin de porter secours à toute personne en danger. L'art 223-6, al.2 du code pénal en reprenant mot pour mot les termes de l'ancien art. 63,al.2, punit celui qui ayant connaissance d'un péril encouru par un tiers ne lui apporte pas une assistance appropriée. La non-assistance à personne en péril se compose de deux éléments : un élément matériel et un élément moral. L'élément matériel est l'abstention, le fait de ne pas apporter à autrui le secours dû. Par l'élément moral, il faut comprendre ici que le délit n'est punissable que si l'abstention est volontaire, c'est-à-dire que le prévenu connaissait le danger et a décidé en toute conscience de s'abstenir. L'art 223-6, al.2 du code pénal ne sanctionne pas une simple négligence, mais un véritable refus d'agir en pleine connaissance de cause de celui qui sait que la loi lui fait obligation d'agir. Cette infraction se rapproche de l'infraction de mise en péril, en ce qu'elles ont en commun la notion de péril. Elle s'en différencie par le fait que dans le délit de non-assistance à personne en péril, le prévenu n'est pas l'auteur de la