La negociation collective d'entreprise
LA NEGOCIATION COLLECTIVE D'ENTREPRISE
Commentaire de l'arrêt, Cass.soc, 26 novembre 2002
Un salarié engagé en qualité d’agent technico-commercial est licencié. Son contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence de deux ans, il saisit la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de la contrepartie financière prévue par la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et négoce du verre du 9 mars 1999. La juridiction prud’homale ne fait pas droit à sa demande, le salarié saisi par conséquent la Cour d'appel de Grenoble. L’employeur, quant à lui, demande que soit appliquée la convention collective du bâtiment branche vitrerie miroiterie et ce, en vertu du droit d’option que lui confère la convention de la miroiterie dans son article 1er. Les juges du fond, déboutent le salarié en reconnaissant à l’employeur l’application de la convention litigieuse, l’activité « pose » de la société étant située entre 20 et 80 % de l’activité totale, permettant ainsi à l'employeur une option entre l'application de cette convention collective et celle de la convention collective correspondant à celle de leur activité de pose.
Peut-on insérer une clause dans une convention collective permettant à l'employeur de déroger au principe selon lequel, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ?
La Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel de Grenoble sous le visa de l’ article L132-5 du Code du travail. Après avoir rappelé que la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur et qu’il ne peut être dérogé à ce principe par une convention collective, les Hauts Magistrats déclarent non écrite la clause d’option insérée dans la convention collective de la miroiterie.
I-La détermination de la convention collective applicable en fonction de la ou des activités principales exercées :