La mise en régie
Le Cahier des Clauses Administratives Générales travaux (CCAG) ne prévoit plus la mise en régie.
La mise en régie permet à l’administration, lorsqu’une entreprise titulaire d’un contrat public est défaillante dans l’exécution des prestations, de procéder à son remplacement par une autre entreprise ou d’effectuer la prestation directement par ses services.
Si la définition du procédé est simple, les conditions de sa mise en œuvre sont strictement encadrées : certains faits justifient la mise en régie qui est alors conduite selon des règles de procédure précises.
Dans la mesure où la mise en régie n’a pas pour effet de rompre les liens contractuels entre l’entreprise défaillante et le maître d’ouvrage, elle implique certaines conséquences.
Ainsi lorsque l’entreprise chargée de l’exécution du marché n’est plus en mesure de l’exécuter ou l’exécution n’est pas satisfaisante, il y a substitution de la personne publique et elle se traduit par la substitution d’un autre titulaire du contrat en vue de l’exécution provisoire.
Le contrat initial n’est pas résilié avec le cocontractant initial.
La mise en régie entraîne la poursuite de l’exécution du marché et elle s’effectue aux risques et périls du cocontractant.
En théorie, le cocontractant initial doit reprendre l’exécution du contrat, or le plus souvent, la mise en régie aboutit généralement à la résiliation du marché.
Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) en son article 48-3 prévoit que la poursuite des travaux intervient en lieu et place du titulaire.
On réalise un constat des travaux réalisés et exécutés avant de poursuivre les travaux.
Le titulaire peut être autorisé à reprendre les travaux par ordre de service.
La sanction de mise en régie pèse lourdement sur les entrepreneurs titulaires de marchés publics.
Dans les faits, l’article 49 du CCAG-Travaux donne au maître d’ouvrage public, en cas de non-respect des termes du marché, le pouvoir