La mediature
L'expérience a amplement confirmé que la médiation ne peut réussir que si deux conditions sont réunies : l'indépendance du Médiateur et l'autorité de ses recommandations. Ces qualités s'attachent certes à la personne du Médiateur et dépendent de la bonne volonté de ses interlocuteurs, mais elles doivent aussi découler de son statut.
L'institution est désormais reconnue au rang que le législateur lui avait fixé dès l'origine, c'est-à-dire celui d'une institution particulière et indépendante.
La loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, en son article 69, a clarifié la situation en consacrant la qualification d'autorité indépendante et en officialisant l'appellation de Médiateur de la République.
I. L'indépendance L'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif laquelle, dans un passé encore récent, ne s'imposait pas de façon formelle à tous les esprits, est maintenant clairement établie.
Je rappellerai pour mémoire que, le 10 juillet 1981, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux (arrêt Retail), avait estimé que le Médiateur en raison notamment de son mode de nomination... a le caractère d'une autorité administrative ". Nommé par décret en Conseil des ministres et disposant de crédits de fonctionnement inscrits au budget du Premier ministre, le Médiateur avait été progressivement assimilé à un service dépendant de l'Hôtel Matignon.
Or, est-il besoin de souligner que le Médiateur de la République ne saurait exercer sa mission comme une simple entité administrative chargée de faire respecter la réglementation en vigueur. Ce n'est pas précisément dans un tel cadre qu'il assume ses fonctions lorsqu'il invite une administration à prendre une décision en équité, en dérogation aux règles de droit.
Pour ma part, je souhaiterais que toute référence à l'administration soit effacée. Seule une prise de position du législateur exclurait, à mon sens, tout nouveau risque de dérive vers un assujettissement au pouvoir