La jurisprudence de la commission africaine s’agissant du droit des peuples à disposer d’eux même
La jurisprudence de la commission africaine s’agissant du droit des peuples à disposer d’eux même.
La succession d’Etat, le droit des peuples à l’autodétermination sont devenus d’une grande actualité durant la décolonisation et l’éclatement de l’Union Soviétique en Europe. Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est rarement reconnu en droit interne (seul trois pays l’ont inscrit dans leurs constitutions). Il est plus facilement admis en droit international public, cependant, il ne figure pas dans la convention européenne des droits de l’homme. En revanche, il se trouve dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques (adopté en 1966, en vigueur en 1976) ou dans la chartre Africaine des droits de l’homme et des peuples. La commission Africaine des droits de l’homme et des peuples (installée le 2 novembre 1987 en Ethiopie) protège cette charte et donc le droit à l’autodétermination. Ce dernier constitue le droit au choix du statut politique d’un territoire par la population de celui-ci. Nous nous intéresserons au droit des peuples à disposer d’eux même dans la jurisprudence de la commission africaine. C'est-à-dire qu’elles sont les conditions pour que le droit des peuples à disposer d’eux même soit admis ( I ) et l’application de ce droit ( II ).
I. La recevabilité du principe du droit des peuples à disposer d’eux même par la commission Africaine
Pour que le droit à l’autodétermination soit admis, il faut que la commission ait en connaissance de la situation où il peut s’appliquer. Il faut remplir des conditions pour pouvoir déposer une plainte devant la commission ( A ) . Une fois la requête admise, il faut que la cour atteste de l’existence d’un peuple pour savoir si celui-ci peut bénéficier du droit à l’autodétermination ( B ).
A. Les conditions de recevabilité d’une requête par la commission Africaine
L’article 56 de la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples