La garde de la chose
Cependant, la notion de chose elle-même, ainsi que le rôle qu'elle joue dans la survenance du dommage doivent être précisés, tout comme la notion de "gardien" de la chose. L’article 1384 alinéa 1er dispose qu’on « est responsable non seulement du dommage causé par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». La garde de la chose fait partie de l’une des conditions sine qua non pour que la responsabilité du fait des choses puisse être engagée. Elle établit le lien entre la chose qui a causé le dommage et la personne responsable du dommage. Par définition, la garde de la chose suppose une personne gardienne de cet objet, et c’est là que réside l’intérêt du sujet de la garde de la chose, puisque, la responsabilité du fait des choses étant une responsabilité « indirecte », la question se pose de savoir qui doit répondre des dommages causés par la chose, et plus particulièrement comment doit s’opérer la désignation du responsable. Instinctivement, on se tourne vers le propriétaire, mais l’article 1384 al.1er, lui se réfère à la garde de la chose, sans la définir. C’est pourquoi, la jurisprudence et la doctrine vont définir cette notion de garde de la chose en lui consacrant des principes et en les appliquant, soulevant en parallèle des questions. Par conséquent, dans le cadre de cette responsabilité du fait des choses dans laquelle la garde de la chose constitue une condition essentielle à son existence, dans quelles mesures la garde de la chose permet –elle d’opérer la désignation et la mise en œuvre de la responsabilité du « gardien » dans le cadre de l’article 1384 alinéa 1er ? C’est grâce à la casuistique