La forme du contrat
Quelles sont les conditions de forme ? A plusieurs reprises on a dit que le droit français se posait sur le consensualisme : besoin d’un simple consentement. Mais l’on est obligé par l’échange du consentement. Un contrat peu ainsi être simplement oral, besoin d’un simple consentement avec tous les caractères d’un contrat licite et valable. Partant de là, la question de la forme ne se pose a priori pas. Cependant le formalisme peut avoir une importance particulière. Le formalisme intervient de manière souple ou de manière directe.
§1- Le formalisme indirect
Le contrat peut être soumis à ce formalisme par la preuve et par la publicité foncière. On essaye de voir l’impact du formalisme vis a vis de la preuve. En effet, il est plutôt difficile d’attester la véracité de paroles verbales tandis qu’il sera plus simple d’apporter la preuve d’un contrat écrit.
Exigence d’un contrat écrit pour tout contrat d’un montant supérieur 1500 euros. Ce principe est atténué lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit ou lorsque ‘il y a impossibilité (voir L1 droit civil). On peut parler de nécessiter de formalisme indirect. Le contrat risque d’être inefficace bien qu’il soit valable car on a du mal à le prouver.
Les règles de publicité foncière s’imposent notamment lors de vente d’immeuble. Dès qu’il y a une vente immobilière, la vente doit être publiée au bureau des hypothèques. Ce n’est pas une condition de validité de la vente, la sanction du défaut de publicité foncière (absence de publication) n’entraine pas l’annulation. Mais si la vente est publiée au bureau des hypothèques alors il y a la preuve de la vente. On dit que la vente est opposable aux tiers, les tiers ne peuvent donc pas dire qu’il n’y a pas de vente. La loi considère que ce qui est indiqué dans les registres est fiable. On peut dire que ce sont l’expression d’un formalisme atténué.
Lorsque l’on parle de formalisme : est-on dans un formalisme atténué ou bien