La droit successorale au maroc
Succession : ensemble des biens ou droits patrimoniaux laissés par le de cujus.
Sont compris et déduits de la succession les droits suivants (dans l’ordre) : o Droits grevant les biens réels faisant partie de la succession, o Frais funéraires réglés dans les limites des convenances, o Les dettes du de cujus o Le testament valable et exécutoire, o Les droits de successions.
Héritage : transmission d’un droit, à la mort de son titulaire, après liquidation de la succession, à la personne qui y prétend légalement.
L’héritage est de droit o à la mort certaine ou présumée du de cujus o et à la survie certaine de son héritier.
Est présumée décédée la personne dont on a plus de nouvelle et dont un jugement de présomption de décès a été rendu. Si la personne a disparu dans des circonstances exceptionnelles rendant sa mort probable, un jugement déclaratif de décès est prononcé à l’expiration du délai d’une année à compter du jour où l’on a perdu tout espoir de savoir si elle est vivante ou décédée.
Si la personne est portée disparue, sa succession n’est ouverte et partagée entre ses héritiers qu’après le jugement déclarant son décès.
Quand plusieurs personnes héritières les unes des autres, décèdent sans que l’on puisse déterminer qui a péri en premier, aucune d’elles n’hérite de l’autre.
La successibilité est soumise aux conditions suivantes : o Certitude de la mort réelle ou présumée du de cujus, o Existence de son héritier lors de sa mort réelle ou présumée, o Connaissance du lien qui confère la qualité d’héritier.
Le nouveau-né n’est considéré héritier que lorsqu’il est établi né vivant.
Il n’y a pas de successibilité : o Entre musulman et non musulman, o Lorsque la filiation paternelle est désavouée légalement.
Celui qui tue volontairement le de cujus : o Ne peut pas l’hériter o N’a pas droit au prix du sang (Diya) o Ne peut évincer personne, même s’il invoque le doute
Celui qui tue